M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
15. L’exploitation agricole doit, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28) au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède celle visée par la demande.
Le paiement de la cotisation doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28).
D. 1154-2020, a. 15.
En vig.: 2021-01-01
15. L’exploitation agricole doit, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 36.0.10 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28) au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède celle visée par la demande.
Le paiement de la cotisation doit être confirmé par l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‑28).
D. 1154-2020, a. 15.